CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1127. L’usufruitier peut disposer, comme s’il était propriétaire, des biens compris dans l’usufruit dont on ne peut faire usage sans les consommer, à charge d’en rendre de semblables en pareille quantité et qualité à la fin de l’usufruit.
S’il ne peut en rendre de semblables, il doit en payer la valeur en numéraire.
1991, c. 64, a. 1127.