CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1123. La durée de l’usufruit ne peut excéder 100 ans, même si l’acte qui l’accorde prévoit une durée plus longue ou constitue un usufruit successif.
L’usufruit accordé sans terme est viager ou, si l’usufruitier est une personne morale, trentenaire.
1991, c. 64, a. 1123.