CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1106.1. Dans les 30 jours de l’assemblée extraordinaire, le promoteur doit fournir au syndicat:
Non en vigueur
1°  le carnet d’entretien de l’immeuble et l’étude du fonds de prévoyance;
2°  lorsque l’immeuble est neuf ou qu’il a été rénové par le promoteur, les plans et devis indiquant, le cas échéant, les modifications substantielles qui y ont été apportées pendant la construction ou la rénovation par rapport aux plans et devis d’origine;
3°  les autres plans et devis relatifs à l’immeuble qui sont disponibles;
4°  les certificats de localisation relatifs à l’immeuble qui sont disponibles;
5°  la description des parties privatives prévue à l’article 1070;
6°  tout autre document ou tout autre renseignement prévu par règlement du gouvernement.
Le promoteur est responsable du préjudice résultant de son défaut de fournir ces documents et ces renseignements.
2018, c. 23, a. 648; 2019, c. 28, a. 60.
1106.1. Dans les 30 jours de l’assemblée extraordinaire, le promoteur doit fournir au syndicat:
Non en vigueur
1°  le carnet d’entretien de l’immeuble et l’étude du fonds de prévoyance;
2°  lorsque l’immeuble est neuf ou qu’il a été rénové par le promoteur, les plans et devis indiquant, le cas échéant, les modifications substantielles qui y ont été apportées pendant la construction ou la rénovation par rapport aux plans et devis d’origine;
3°  les autres plans et devis relatifs à l’immeuble qui sont disponibles;
4°  les certificats de localisation relatifs à l’immeuble qui sont disponibles;
5°  la description des parties privatives prévue à l’article 1070;
6°  tout autre document ou tout autre renseignement prévu par règlement du gouvernement.
Le promoteur est responsable du préjudice résultant de son défaut de fournir ces documents et ces renseignements.
2018, c. 23, a. 648; 2019, c. 28, a. 60.
Le paragraphe 5 du premier alinéa entre en vigueur le 13 juin 2020 à l'égard des copropriétés divises établies avant le 13 juin 2018. (2019, c. 28, a. 165 (7)).
1106.1. Dans les 30 jours suivant l’assemblée extraordinaire des copropriétaires, le promoteur doit remettre au syndicat la description des parties privatives prévue à l’article 1070.
2018, c. 23, a. 648.
Les modifications apportées par cet article entrent en vigueur le 13 décembre 2018 à l'égard des copropriétés divises établies à compter du 13 juin 2018 et le 13 juin 2020 à l'égard des autres copropriétés divises. (2018, c. 23, a. 814 (2))