CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1058. À moins que l’acte constitutif de copropriété ne le prévoie expressément, une fraction ne peut être détenue par plusieurs personnes ayant chacune un droit de jouissance, périodique et successif, de la fraction et elle ne peut non plus être aliénée dans ce but.
Le cas échéant, l’acte doit indiquer le nombre de fractions qui peuvent être ainsi détenues, les périodes d’occupation, le nombre maximum de personnes qui peuvent détenir ces fractions, ainsi que les droits et les obligations de ces occupants.
1991, c. 64, a. 1058.