CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1057. Le règlement de l’immeuble est opposable au locataire ou à l’occupant d’une partie privative, dès qu’un exemplaire du règlement ou des modifications qui lui sont apportées lui est remis par le copropriétaire ou, à défaut, par le syndicat.
1991, c. 64, a. 1057.