CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1035. Les créanciers dont la créance résulte de l’administration sont payés par prélèvement sur l’actif, avant le partage.
Les créanciers, même hypothécaires, d’un indivisaire ne peuvent demander le partage si ce n’est par action oblique, dans le cas où l’indivisaire pourrait lui-même le demander.
1991, c. 64, a. 1035.