CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1032. À la demande d’un indivisaire, le tribunal peut, afin d’éviter une perte, surseoir au partage immédiat de tout ou partie du bien et maintenir l’indivision pour une durée d’au plus deux ans.
Cette décision peut être révisée si les causes qui ont justifié le maintien de l’indivision ont cessé ou si l’indivision est devenue intolérable ou présente de grands risques pour les indivisaires.
1991, c. 64, a. 1032.