CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1023. L’indivisaire qui a fait inscrire son adresse au bureau de la publicité des droits peut, dans les 60 jours de la notification qui lui est faite de l’intention d’un créancier de faire vendre la part d’un indivisaire ou de la prendre en paiement d’une obligation, être subrogé dans les droits du créancier en lui payant la dette de l’indivisaire et les frais.
Il ne peut opposer, s’il n’a pas fait inscrire son adresse, son droit de retrait à un créancier ou aux ayants cause de celui-ci.
1991, c. 64, a. 1023.