CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1020. Chaque indivisaire a droit au remboursement des impenses nécessaires qu’il a faites pour conserver le bien indivis. Pour les autres impenses autorisées, il a droit, au moment du partage, à une indemnité égale à la plus-value donnée au bien.
Inversement, l’indivisaire répond des pertes qui diminuent, par son fait, la valeur du bien indivis.
1991, c. 64, a. 1020.