CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
1003. Toute clôture qui se trouve sur la ligne séparative est présumée mitoyenne. De même, le mur auquel sont appuyés, de chaque côté, des bâtiments est présumé mitoyen jusqu’à l’héberge.
1991, c. 64, a. 1003.