70. Le tuteur qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 20 ou qui néglige ou refuse de faire vérifier ses livres et comptes lorsque requis conformément à l’article 21 commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 2 500 $.
1989, c. 54, a. 70; 2020, c. 112020, c. 11, a. 25411a.