C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
14.2. Le curateur public signale à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse toute situation susceptible d’être un cas d’exploitation au sens de l’article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) nécessitant l’intervention de cette commission.
2020, c. 11, a. 130.