8. La société peut délivrer un certificat à un requérant:1° s’il possède la capacité financière et morale de remboursement à l’égard du prêt demandé; et
2° si son projet d’emprunt est compatible avec la foresterie et approprié à l’exploitation, la mise en valeur ou l’utilisation rationnelle de la forêt à l’égard de laquelle le prêt est demandé.