7. Lorsqu’un requérant est une association ou un groupe de personnes visé au paragraphe 3° de l’article 3, aucun des actionnaires ou membres de cette association, ni aucun des propriétaires indivis, des colocataires ou des exploitants conjoints d’un ensemble de forêts, qui détient la majorité des droits de propriété ou de contrôle d’une usine qui effectue la transformation du bois autrement que sur une base industrielle de petite envergure déterminée par règlement, ne doit détenir:1° s’il s’agit d’une personne morale à capital-actions, plus de 20% en nombre et en valeur des actions du capital-actions de cette personne morale émises et ayant plein droit de vote;
2° s’il s’agit d’une coopérative, plus de 20% des actions ordinaires émises ou des parts sociales, selon le cas;
3° s’il s’agit d’une société ou de propriétaires indivis d’une forêt, plus de 20% des intérêts dans cette société ou des droits de propriété de cette forêt;
4° s’il s’agit de colocataires, plus de 20% des droits dans le bail de la forêt louée;
5° s’il s’agit d’exploitants conjoints de forêts, plus de 20% de la valeur globale des forêts faisant l’objet de cette exploitation.
Dans les cas visés au premier alinéa, lorsque plus d’un actionnaire ou membre d’une association, plus d’un propriétaire indivis ou d’un colocataire d’une forêt, ou plus d’un exploitant conjoint d’un ensemble de forêts détient la majorité des droits de propriété ou de contrôle d’une usine qui effectue la transformation du bois autrement que sur une base industrielle de petite envergure déterminée par règlement, les pourcentages visés aux paragraphes 1° à 5° de cet alinéa s’appliquent alors pour l’ensemble de ces actionnaires, membres, propriétaires indivis, colocataires ou exploitants conjoints.
Les pourcentages visés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa et au deuxième alinéa peuvent excéder 20% sans toutefois dépasser 40% lorsqu’un requérant visé à ces alinéas s’adonne ou entend s’adonner principalement à la production de plants destinés à la constitution d’une forêt.
1983, c. 16, a. 7; 1999, c. 40, a. 98.