60. La société n’est pas astreinte aux articles 1641, 1643, 2710, 2712, 2956, 3003, 3004 et 3014 du Code civil à l’égard d’une hypothèque de créance visée dans l’article 54 ou d’une vente de créance visée dans l’article 59.
Le gouvernement fixe toutefois les conditions relatives au mode de signification de l’hypothèque ou de la vente.
1983, c. 16, a. 60; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 551; 1999, c. 40, a. 98; 2000, c. 53, a. 66.