54. La société peut garantir l’exécution des obligations découlant des emprunts visés dans l’article 53 par l’hypothèque de la totalité ou d’une partie de ses créances résultant des prêts consentis en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 et en vertu des articles 2 et 3 de la Loi sur le crédit forestier (chapitre C‐78). La société peut, avec le consentement écrit du prêteur, donné lors de l’emprunt ou subséquemment, substituer à toute créance ainsi hypothéquée toute autre créance résultant d’un prêt visé au premier alinéa.
1983, c. 16, a. 54; 1992, c. 32, a. 43; 1992, c. 57, a. 550; 2000, c. 53, a. 66.