32. Pour valoir à l’encontre des personnes autres que l’emprunteur, le plan de gestion doit faire l’objet d’une déclaration mentionnant chaque immeuble auquel il s’applique ainsi que le nom de son propriétaire.
Cet immeuble est décrit par son numéro de cadastre, s’il en existe, en mentionnant, dans le cas d’un immeuble qui ne comprend qu’une portion d’un lot, qu’il s’agit d’une partie du numéro de cadastre concerné, sans obligation de décrire davantage les parties du lot et ce, nonobstant les articles 3032, 3033, 3036 et 3037 du Code civil.
Lorsqu’il n’existe pas de numéro de cadastre pour cet immeuble, ce dernier doit être désigné par la mention du nom de la seigneurie ou du canton où il est situé, du rang, s’il y a lieu, des tenants et aboutissants et du nom de la personne à qui il appartient.
1983, c. 16, a. 32; 1999, c. 40, a. 98.