31. Toute forêt à l’égard de laquelle un prêt est consenti ou qui sert à garantir un prêt est soumise, jusqu’au complet remboursement du prêt, à un plan de gestion:1° si le prêt est obtenu à une fin visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 14; ou
2° si le prêt est obtenu à l’une ou à plusieurs des fins visées aux paragraphes 4°, 8° et 9° du premier alinéa de l’article 14, et que ce prêt, en tenant compte du solde de tout prêt antérieur consenti à l’une ou à plusieurs des mêmes fins, excède le montant fixé par règlement.