3° un groupe composé d’au moins deux des personnes visées aux paragraphes 1° et 2° et qui:a) s’adonne ou entend s’adonner à l’exploitation d’une forêt dont elles sont propriétaires indivis ou dont elles sont colocataires; ou
b) s’adonne ou entend s’adonner à l’exploitation conjointe d’un ensemble de forêts formé de forêts dont chacune d’elles est propriétaire ou locataire, individuellement ou conjointement, ou à l’égard desquelles chacune d’elles détient les droits d’un titulaire de permis ou d’un gestionnaire.