21. Outre les garanties prévues pour le prêt, le certificat peut contenir, dans les cas déterminés par règlement, l’exigence de la cession en faveur du prêteur des bénéfices d’une police d’assurance sur la vie de l’emprunteur pour garantir le remboursement du prêt au cas de son décès.
1983, c. 16, a. 21; 1999, c. 40, a. 98.