14. Le requérant en faveur de qui un certificat a été délivré est autorisé à emprunter à l’une ou plusieurs des fins suivantes, pourvu qu’elles soient reliées à la forêt à l’égard de laquelle le prêt est demandé:1° l’achat d’une forêt et la consolidation de dettes contractées à cette fin;
2° l’amélioration ou l’aménagement d’une forêt et la consolidation de dettes contractées pour cet aménagement;
3° l’achat, la construction ou l’amélioration de bâtiments ou d’autres constructions ou ouvrages qui peuvent faire partie d’une forêt, y compris ceux d’une ligne de transport d’énergie et d’un système d’approvisionnement en eau potable;
4° la construction ou la réparation de chemins en milieu forestier ou de chemins d’accès à la forêt;
5° l’achat, l’établissement, l’aménagement ou l’amélioration d’une pépinière productrice de plants destinés à la constitution d’une forêt;
6° l’achat, la construction ou la réparation de serres, d’équipements de serres ou d’équipements de pépinières destinés à la production de plants visés au paragraphe 5°;
7° l’achat de semences et de plants forestiers;
8° l’achat ou la réparation de machinerie, d’outillage ou d’instruments forestiers;
9° l’achat, l’installation, la réparation ou l’amélioration de matériel ou d’outillage d’érablière;
10° la protection de la forêt contre les agents détériorateurs;
11° toute autre fin qui, de l’avis de la société, peut rendre plus efficace l’exploitation de la forêt ou en favoriser la mise en valeur ou l’utilisation rationnelle.