C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
103.1. (Abrogé).
1985, c. 29, a. 42; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24; 1991, c. 44, a. 6.
103.1. Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique, nommer à temps partiel des coroners auxiliaires.
Les dispositions du chapitre I applicables aux coroners à temps partiel s’appliquent également aux coroners auxiliaires.
1985, c. 29, a. 42; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.
103.1. Le gouvernement peut, sur recommandation du Solliciteur général, nommer à temps partiel des coroners auxiliaires.
Les dispositions du chapitre I applicables aux coroners à temps partiel s’appliquent également aux coroners auxiliaires.
1985, c. 29, a. 42; 1986, c. 86, a. 38.
103.1. Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de la Justice, nommer à temps partiel des coroners auxiliaires.
Les dispositions du chapitre I applicables aux coroners à temps partiel s’appliquent également aux coroners auxiliaires.
1985, c. 29, a. 42.