C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.48.1. Toute entreprise partie à un contrat public ou à un sous-contrat public de même que toute entreprise qui détient une autorisation de contracter, qu’elle soit ou non partie à un tel contrat ou à un tel sous-contrat, est assujettie à la surveillance de l’Autorité des marchés publics.
Pour assurer cette surveillance, l’Autorité peut, en tout temps, effectuer des vérifications afin de s’assurer qu’une telle entreprise satisfait aux exigences d’intégrité; elle dispose, à cette fin, des pouvoirs prévus à la section V. Au besoin, l’Autorité entreprend l’examen de l’intégrité de l’entreprise et, si elle conclut que cette dernière ne satisfait pas aux exigences d’intégrité, lui impose les mesures et les sanctions applicables.
2022, c. 18, a. 43.