9.Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) s’applique à l’enseignement collégial que peut donner le Conservatoire, avec l’autorisation du ministre responsable de l’application de cette loi, la mention de Conservatoire se substituant à celle de collège.
Les diplômes ou autres attestations relatifs à des programmes d’études collégiales sont décernés en application du régime des études collégiales.