9. Pour les fins de l’action en réparation des dommages causés aux ressources en eau, le gouvernement peut, par règlement, déterminer:1° les conditions applicables à la remise en l’état initial ou dans un état s’en rapprochant ainsi qu’à la réparation par des mesures compensatoires;
2° les éléments, barèmes ou méthodes qui doivent être pris en compte dans l’évaluation ou l’établissement des dommages subis par les ressources en eau et de l’indemnité exigible pour ces dommages, lesquels incluent les altérations des fonctions écologiques assurées par l’eau au bénéfice d’autres ressources naturelles ou de la population.