C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
56. 1.  Le tribunal peut casser ce règlement, en tout ou en partie, et ordonner la signification du jugement au secrétaire de la Communauté, et sa publication en tout ou en partie dans un ou plusieurs quotidiens de langue française et de langue anglaise circulant dans le territoire de la Communauté.
2.  Tout règlement, ou toute partie de règlement, ainsi cassé, cesse d’être en vigueur à compter de la date du jugement.
1969, c. 85, a. 73.