C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
268. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 328; 1979, c. 72, a. 441; 1982, c. 2, a. 119; 1983, c. 29, a. 71; 1984, c. 32, a. 34; 1991, c. 32, a. 186.
268. Les dépenses de la Communauté, à l’exception de celles relatives à un service faisant l’objet d’un tarif particulier ou à celles dont la répartition est autrement fixée par la loi, sont réparties entre les municipalités en proportion de leur potentiel fiscal respectif.
Aux fins du premier alinéa, lorsqu’une dépense à répartir en proportion du potentiel fiscal des municipalités porte sur un service d’assainissement des eaux, d’alimentation en eau potable ou d’élimination, de récupération ou de recyclage des déchets, seules les municipalités desservies sont tenues au paiement de cette dépense.
Le Conseil établit par règlement les règles relatives aux modalités de paiement de la quote-part de ces dépenses, y compris celles relatives à un service faisant l’objet d’un tarif particulier et celles dont la répartition est autrement fixée par la loi, pour l’exercice financier visé par le budget.
Ce règlement peut notamment prescrire, pour chaque situation prévue par l’article 135 ou 137:
1°  le délai d’établissement de la quote-part et de sa transmission aux municipalités;
2°  le délai de paiement de la quote-part ou les échéances des versements accordés pour la payer;
3°  le taux d’intérêt payable sur une quote-part ou un versement en souffrance;
4°  les ajustements pouvant découler de l’adoption différée de tout ou partie du budget ou de l’utilisation successive de données provisoires et définitives dans le calcul du potentiel fiscal d’une municipalité;
5°  la date à laquelle sont considérées les données servant à établir le potentiel fiscal d’une municipalité de façon provisoire ou définitive.
Plutôt que de fixer le taux d’intérêt sur une quote-part ou un versement en souffrance, le règlement peut prévoir que ce taux est fixé par résolution du Conseil, lors de l’étude du budget.
Aux fins du présent article, les mots «potentiel fiscal» ont le sens que leur confère le deuxième alinéa de l’article 193.
1969, c. 85, a. 328; 1979, c. 72, a. 441; 1982, c. 2, a. 119; 1983, c. 29, a. 71; 1984, c. 32, a. 34.
268. Les dépenses de la Communauté, à l’exception de celles relatives à un service faisant l’objet d’un tarif particulier ou à celles dont la répartition est autrement fixée par la loi, sont réparties entre les municipalités en proportion de leur potentiel fiscal respectif.
Aux fins du premier alinéa, lorsqu’une dépense à répartir en proportion du potentiel fiscal des municipalités porte sur un service d’assainissement des eaux, d’alimentation en eau potable ou d’élimination, de récupération ou de recyclage des déchets, seules les municipalités desservies sont tenues au paiement de cette dépense.
Le Conseil établit par règlement les règles relatives aux modalités de paiement de la quote-part de ces dépenses, y compris celles relatives à un service faisant l’objet d’un tarif particulier et celles dont la répartition est autrement fixée par la loi, pour l’exercice financier visé par le budget.
Ce règlement peut notamment prescrire, pour chaque situation prévue par l’article 135 ou 137:
1°  le délai d’établissement de la quote-part et de sa transmission aux municipalités;
2°  le délai de paiement de la quote-part ou les échéances des versements accordés pour la payer;
3°  le taux d’intérêt payable sur une quote-part ou un versement en souffrance;
4°  les ajustements pouvant découler de l’adoption différée de tout ou partie du budget ou de l’utilisation successive de données provisoires et définitives dans le calcul du potentiel fiscal d’une municipalité.
Plutôt que de fixer le taux d’intérêt sur une quote-part ou un versement en souffrance, le règlement peut prévoir que ce taux est fixé par résolution du Conseil, lors de l’étude du budget.
Aux fins du présent article, les mots «potentiel fiscal» ont le sens que leur confère le deuxième alinéa de l’article 193.
1969, c. 85, a. 328; 1979, c. 72, a. 441; 1982, c. 2, a. 119; 1983, c. 29, a. 71.
268. Les dépenses de la Communauté, à l’exception de celles relatives à un service faisant l’objet d’un tarif particulier, sont réparties entre les municipalités en proportion de leur potentiel fiscal respectif.
Toute répartition, qu’elle qu’en soit la formule, porte intérêt au taux et à compter de la date fixés par le Conseil lors de l’adoption du budget.
Aux fins du premier alinéa, les mots «potentiel fiscal» ont le sens que leur confère le deuxième alinéa de l’article 193.
L’article 251 s’applique au paiement de ces dépenses.
1969, c. 85, a. 328; 1979, c. 72, a. 441; 1982, c. 2, a. 119.
268. Les dépenses de la Communauté, à l’exception de celles relatives à un service faisant l’objet d’un tarif particulier, sont réparties entre les municipalités en proportion de leur potentiel fiscal respectif.
Aux fins du premier alinéa, les mots «potentiel fiscal» ont le sens que leur confère le deuxième alinéa de l’article 193.
L’article 251 s’applique au paiement de ces dépenses.
1969, c. 85, a. 328; 1979, c. 72, a. 441.