C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
196. 1.  La Société peut effectuer du transport nolisé sur son territoire et, à partir de son territoire, vers un point extérieur.
2.  Aucun permis ne peut être accordé à un transporteur par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de visites touristiques (sightseeing) par autobus à l’intérieur du territoire de la Société à moins que la Commission soit d’avis, après avoir appelé la Société à lui faire les représentations qu’elle juge appropriées, que cette dernière n’exploite pas et n’est pas sur le point d’exploiter un tel service de visites touristiques qui réponde adéquatement aux besoins visés par la demande de permis.
3.  La Société peut conclure un contrat de transport scolaire dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29). Elle peut également conclure un tel contrat avec une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1).
La Société a compétence pour exécuter, même en dehors de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission scolaire recoupe son territoire.
4.  La Commission des transports du Québec ne peut délivrer un permis de transport par autobus autorisant l’exploitation d’un service en tout ou en partie sur le territoire de la Société ni modifier un permis pour autoriser l’exploitation d’un tel service sans avoir préalablement appelé celle-ci à faire valoir ses représentations.
Si la Société n’a pas manifesté son intention de faire des représentations dans les 60 jours de la demande de la Commission, celle-ci peut disposer de la demande de permis ou de modification de permis.
La Commission doit rejeter la demande quant aux services pour lesquels la Société s’est opposée s’il s’agit de services de transport urbain qui seraient exploités sur le territoire de la Société.
1969, c. 85, a. 247; 1972, c. 55, a. 142, a. 173; 1981, c. 26, a. 20; 1983, c. 45, a. 39; 1986, c. 64, a. 5; 1988, c. 25, a. 35; 1988, c. 84, a. 563; 1989, c. 17, a. 4; 1990, c. 85, a. 87; 1992, c. 68, a. 156; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70.
196. 1.  La Société peut effectuer du transport nolisé sur son territoire et, à partir de son territoire, vers un point extérieur.
2.  Aucun permis ne peut être accordé à un transporteur par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de visites touristiques (sightseeing) par autobus à l’intérieur du territoire de la Société à moins que la Commission soit d’avis, après avoir appelé la Société à lui faire les représentations qu’elle juge appropriées, que cette dernière n’exploite pas et n’est pas sur le point d’exploiter un tel service de visites touristiques qui réponde adéquatement aux besoins visés par la demande de permis.
3.  La Société peut conclure un contrat de transport scolaire dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29). Elle peut également conclure un tel contrat avec une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M-21.1).
La Société a compétence pour exécuter, même en dehors de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission scolaire recoupe son territoire.
4.  La Commission des transports du Québec ne peut délivrer un permis de transport par autobus autorisant l’exploitation d’un service en tout ou en partie sur le territoire de la Société ni modifier un permis pour autoriser l’exploitation d’un tel service sans avoir préalablement appelé celle-ci à faire valoir ses représentations.
Si la Société n’a pas manifesté son intention de faire des représentations dans les 60 jours de la demande de la Commission, celle-ci peut disposer de la demande de permis ou de modification de permis.
La Commission doit rejeter la demande quant aux services pour lesquels la Société s’est opposée s’il s’agit de services de transport urbain qui seraient exploités sur le territoire de la Société.
1969, c. 85, a. 247; 1972, c. 55, a. 142, a. 173; 1981, c. 26, a. 20; 1983, c. 45, a. 39; 1986, c. 64, a. 5; 1988, c. 25, a. 35; 1988, c. 84, a. 563; 1989, c. 17, a. 4; 1990, c. 85, a. 87; 1992, c. 68, a. 156; 1994, c. 15, a. 33.
196. 1.  La Société peut effectuer du transport nolisé sur son territoire et, à partir de son territoire, vers un point extérieur.
2.  Aucun permis ne peut être accordé à un transporteur par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de visites touristiques (sightseeing) par autobus à l’intérieur du territoire de la Société à moins que la Commission soit d’avis, après avoir appelé la Société à lui faire les représentations qu’elle juge appropriées, que cette dernière n’exploite pas et n’est pas sur le point d’exploiter un tel service de visites touristiques qui réponde adéquatement aux besoins visés par la demande de permis.
3.  La Société peut conclure un contrat de transport scolaire dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29). Elle peut également conclure un tel contrat avec une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M-21.1).
La Société a compétence pour exécuter, même en dehors de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission scolaire recoupe son territoire.
4.  La Commission des transports du Québec ne peut délivrer un permis de transport par autobus autorisant l’exploitation d’un service en tout ou en partie sur le territoire de la Société ni modifier un permis pour autoriser l’exploitation d’un tel service sans avoir préalablement appelé celle-ci à faire valoir ses représentations.
Si la Société n’a pas manifesté son intention de faire des représentations dans les 60 jours de la demande de la Commission, celle-ci peut disposer de la demande de permis ou de modification de permis.
La Commission doit rejeter la demande quant aux services pour lesquels la Société s’est opposée s’il s’agit de services de transport urbain qui seraient exploités sur le territoire de la Société.
1969, c. 85, a. 247; 1972, c. 55, a. 142, a. 173; 1981, c. 26, a. 20; 1983, c. 45, a. 39; 1986, c. 64, a. 5; 1988, c. 25, a. 35; 1988, c. 84, a. 563; 1989, c. 17, a. 4; 1990, c. 85, a. 87; 1992, c. 68, a. 156.
196. 1.  La Société peut effectuer du transport nolisé sur son territoire et, à partir de son territoire, vers un point extérieur.
2.  Aucun permis ne peut être accordé à un transporteur par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de visites touristiques (sightseeing) par autobus à l’intérieur du territoire de la Société à moins que la Commission soit d’avis, après avoir appelé la Société à lui faire les représentations qu’elle juge appropriées, que cette dernière n’exploite pas et n’est pas sur le point d’exploiter un tel service de visites touristiques qui réponde adéquatement aux besoins visés par la demande de permis.
3.  La Société peut conclure un contrat de transport scolaire dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29). Elle peut également conclure un tel contrat avec une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M-21.1).
La Société a compétence pour exécuter, même en dehors de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission scolaire recoupe son territoire.
4.  La Commission des transports du Québec ne peut délivrer un permis de transport par autobus autorisant l’exploitation d’un service en tout ou en partie sur le territoire de la Société ni modifier un permis pour autoriser l’exploitation d’un tel service sans avoir préalablement appelé celle-ci à faire valoir ses représentations.
Si la Société n’a pas manifesté son intention de faire des représentations dans les soixante jours de la demande de la Commission, celle-ci peut disposer de la demande de permis ou de modification de permis.
La Commission doit rejeter la demande quant aux services pour lesquels la Société s’est opposée s’il s’agit de services de transport urbain qui seraient exploités sur le territoire de la Société.
1969, c. 85, a. 247; 1972, c. 55, a. 142, a. 173; 1981, c. 26, a. 20; 1983, c. 45, a. 39; 1986, c. 64, a. 5; 1988, c. 25, a. 35; 1988, c. 84, a. 563; 1989, c. 17, a. 4; 1990, c. 85, a. 87.
196. 1.  La Commission de transport peut effectuer du transport nolisé sur son territoire et, à partir de son territoire, vers un point extérieur.
2.  Aucun permis ne peut être accordé à un transporteur par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de visites touristiques (sightseeing) par autobus à l’intérieur du territoire de la Commission de transport à moins que la Commission des transports du Québec soit d’avis, après avoir appelé la Commission de transport à lui faire les représentations qu’elle juge appropriées, que cette dernière n’exploite pas et n’est pas sur le point d’exploiter un tel service de visites touristiques qui réponde adéquatement aux besoins visés par la demande de permis.
3.  La Commission de transport peut conclure un contrat de transport scolaire dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29). Elle peut également conclure un tel contrat avec une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M-21.1).
La Commission de transport a compétence pour exécuter, même en dehors de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission scolaire recoupe son territoire.
4.  La Commission des transports du Québec ne peut délivrer un permis de transport par autobus autorisant l’exploitation d’un service en tout ou en partie sur le territoire de la Commission de transport ni modifier un permis pour autoriser l’exploitation d’un tel service sans avoir préalablement appelé celle-ci à faire valoir ses représentations.
Si la Commission de transport n’a pas manifesté son intention de faire des représentations dans les soixante jours de la demande de la Commission des transports du Québec, celle-ci peut disposer de la demande de permis ou de modification de permis.
La Commission des transports du Québec doit rejeter la demande quant aux services pour lesquels la Commission de transport s’est opposée s’il s’agit de services de transport urbain qui seraient exploités sur le territoire de la Commission de transport.
1969, c. 85, a. 247; 1972, c. 55, a. 142, a. 173; 1981, c. 26, a. 20; 1983, c. 45, a. 39; 1986, c. 64, a. 5; 1988, c. 25, a. 35; 1988, c. 84, a. 563; 1989, c. 17, a. 4.
196. 1.  La Commission de transport peut effectuer du transport nolisé sur son territoire et, à partir de son territoire, vers un point extérieur.
2.  Aucun permis ne peut être accordé à un transporteur par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de visites touristiques (sightseeing) par autobus à l’intérieur du territoire de la Commission de transport à moins que la Commission des transports du Québec soit d’avis, après avoir appelé la Commission de transport à lui faire les représentations qu’elle juge appropriées, que cette dernière n’exploite pas et n’est pas sur le point d’exploiter un tel service de visites touristiques qui réponde adéquatement aux besoins visés par la demande de permis.
3.  La Commission de transport peut conclure un contrat de transport scolaire dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29).
La Commission de transport a compétence pour exécuter, même en dehors de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission régionale ou avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission régionale ou de cette commission scolaire recoupe son territoire.
4.  La Commission des transports du Québec ne peut délivrer un permis de transport par autobus autorisant l’exploitation d’un service en tout ou en partie sur le territoire de la Commission de transport ni modifier un permis pour autoriser l’exploitation d’un tel service sans avoir préalablement appelé celle-ci à faire valoir ses représentations.
Si la Commission de transport n’a pas manifesté son intention de faire des représentations dans les soixante jours de la demande de la Commission des transports du Québec, celle-ci peut disposer de la demande de permis ou de modification de permis.
La Commission des transports du Québec doit rejeter la demande quant aux services pour lesquels la Commission de transport s’est opposée s’il s’agit de services de transport urbain qui seraient exploités sur le territoire de la Commission de transport.
1969, c. 85, a. 247; 1972, c. 55, a. 142, a. 173; 1981, c. 26, a. 20; 1983, c. 45, a. 39; 1986, c. 64, a. 5; 1988, c. 25, a. 35.
196. 1.  La Commission de transport peut effectuer du transport nolisé sur son territoire et, à partir de son territoire, vers un point extérieur.
2.  Aucun permis ne peut être accordé à un transporteur par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de visites touristiques (sightseeing) par autobus à l’intérieur du territoire de la Commission de transport à moins que la Commission des transports du Québec soit d’avis, après avoir appelé la Commission de transport à lui faire les représentations qu’elle juge appropriées, que cette dernière n’exploite pas et n’est pas sur le point d’exploiter un tel service de visites touristiques qui réponde adéquatement aux besoins visés par la demande de permis.
3.  La Commission de transport peut conclure un contrat de transport scolaire dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29).
La Commission de transport a compétence pour exécuter, même en dehors de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission régionale ou avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission régionale ou de cette commission scolaire recoupe son territoire.
4.  Aucun nouveau permis ne peut être accordé par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de transport en commun par autobus de passagers d’un point à un autre à l’intérieur du territoire de la Commission de transport sans avoir appelé la Commission de transport à faire valoir ses représentations.
1969, c. 85, a. 247; 1972, c. 55, a. 142, a. 173; 1981, c. 26, a. 20; 1983, c. 45, a. 39; 1986, c. 64, a. 5.
196. 1.  La Commission de transport peut effectuer des voyages spéciaux et des voyages à charte-partie sur son territoire et, à partir de son territoire, vers un point extérieur.
2.  Aucun permis ne peut être accordé à un transporteur par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de visites touristiques (sightseeing) par autobus à l’intérieur du territoire de la Commission de transport à moins que la Commission des transports du Québec soit d’avis, après avoir appelé la Commission de transport à lui faire les représentations qu’elle juge appropriées, que cette dernière n’exploite pas et n’est pas sur le point d’exploiter un tel service de visites touristiques qui réponde adéquatement aux besoins visés par la demande de permis.
3.  La Commission de transport peut conclure un contrat de transport scolaire dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29).
La Commission de transport a compétence pour exécuter, même en dehors de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission régionale ou avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission régionale ou de cette commission scolaire recoupe son territoire.
4.  Aucun nouveau permis ne peut être accordé par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de transport en commun par autobus de passagers d’un point à un autre à l’intérieur du territoire de la Commission de transport sans avoir appelé la Commission de transport à faire valoir ses représentations.
1969, c. 85, a. 247; 1972, c. 55, a. 142, a. 173; 1981, c. 26, a. 20; 1983, c. 45, a. 39.
L’article 196 de la présente loi sera modifié lors de l’entrée en vigueur du paragraphe a de l’article 142 du chapitre 55 des lois de 1972 à la date fixée par proclamation du gouvernement.
196. 1.  La Commission de transport peut effectuer des voyages spéciaux et des voyages à charte-partie sur son territoire.
2.  Aucun permis ne peut être accordé à un transporteur par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de visites touristiques (sightseeing) par autobus à l’intérieur du territoire de la Commission de transport à moins que la Commission des transports du Québec soit d’avis, après avoir appelé la Commission de transport à lui faire les représentations qu’elle juge appropriées, que cette dernière n’exploite pas et n’est pas sur le point d’exploiter un tel service de visites touristiques qui réponde adéquatement aux besoins visés par la demande de permis.
3.  La Commission de transport peut conclure un contrat de transport scolaire dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29).
La Commission de transport a compétence pour exécuter, même en dehors de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission régionale ou avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission régionale ou de cette commission scolaire recoupe son territoire.
4.  Aucun nouveau permis ne peut être accordé par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de transport en commun par autobus de passagers d’un point à un autre à l’intérieur du territoire de la Commission de transport sans avoir appelé la Commission de transport à faire valoir ses représentations.
1969, c. 85, a. 247; 1972, c. 55, a. 142, a. 173; 1981, c. 26, a. 20.
L’article 196 de la présente loi sera modifié lors de l’entrée en vigueur du paragraphe a de l’article 142 du chapitre 55 des lois de 1972 à la date fixée par proclamation du gouvernement.
196. 1.  Aucun permis ne peut être accordé à un transporteur par la Commission des transports du Québec pour l’accomplissement de voyages spéciaux à charte-partie par autobus d’un point à un autre à l’intérieur du territoire de la Commission de transport si le requérant ne produit pas, avec sa demande de permis, le consentement du président-directeur général de la Commission de transport ou d’un autre commissaire ou fonctionnaire de la Commission de transport spécialement autorisé à cet effet par le président-directeur général, à moins que la Commission des transports du Québec soit d’opinion que la Commission de transport n’est pas en mesure de donner le service couvert par la demande de permis.
2.  Aucun permis ne peut être accordé à un transporteur par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de visites touristiques (sightseeing) par autobus à l’intérieur du territoire de la Commission de transport à moins que la Commission des transports du Québec soit d’avis, après avoir appelé la Commission de transport à lui faire les représentations qu’elle juge appropriées, que cette dernière n’exploite pas et n’est pas sur le point d’exploiter un tel service de visites touristiques qui réponde adéquatement aux besoins visés par la demande de permis.
3.  Aucun contrat de transport d’écoliers ne peut être octroyé par une commission scolaire dont le territoire couvre, en tout ou en partie, le territoire de la Commission de transport s’il n’a été d’abord offert par écrit à la Commission de transport, qui a quinze jours pour accepter ce contrat, avec ou sans modification de gré à gré, aux tarifs prévus à l’article 197 ou pour refuser ce contrat; la demande de soumissions publiques prévue à l’article 196 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-14) ne peut être faite qu’après le refus du contrat par la Commission de transport.
Le contrat conclu entre la Commission de transport et la commission scolaire peut être modifié du consentement mutuel des parties sous réserve de l’approbation du ministre des Transports et de la Commission des transports du Québec.
La Commission de transport a juridiction pour exécuter en dehors de son territoire un contrat qu’elle a accepté en vertu du présent article.
4.  Aucun nouveau permis ne peut être accordé par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de transport en commun par autobus de passagers d’un point à un autre à l’intérieur du territoire de la Commission de transport sans avoir appelé la Commission de transport à faire valoir ses représentations.
1969, c. 85, a. 247; 1972, c. 55, a. 142, a. 173.
L’article 196 de la présente loi sera modifié lors de l’entrée en vigueur du paragraphe a de l’article 142 du chapitre 55 des lois de 1972, et de l’article 20 du chapitre 26 des lois de 1981 à la date ou aux dates fixées par proclamation du gouvernement.