C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
173. La Société peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole et du ministre des Transports, acquérir, de gré à gré ou par expropriation, la totalité ou toute partie des actifs ou du capital-actions de toute entreprise de transport en commun de passagers exploitée, en tout ou pour la plus grande partie, à l’intérieur de son territoire.
Pour exproprier, elle procède en utilisant, compte tenu des adaptations nécessaires, les pouvoirs de la Communauté, sauf que dans le cas d’acquisition par expropriation avec possession préalable, la Société doit déposer au préalable une somme équivalente à 75 % des revenus bruts d’exploitation du dernier exercice financier de l’expropriée, tels qu’établis par les états financiers déposés au Tribunal administratif du Québec qui en délivre un certificat.
Dans le cas d’une acquisition prévue au présent article, l’article 45 du Code du travail (chapitre C‐27) s’applique.
Le présent article a effet nonobstant l’article 38 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
1969, c. 85, a. 224; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 55, a. 173; 1973, c. 38, a. 141; 1973, c. 39, a. 5; 1984, c. 38, a. 100; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 85, a. 71; 1997, c. 43, a. 191; 1999, c. 43, a. 13.
173. La Société peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et du ministre des Transports, acquérir, de gré à gré ou par expropriation, la totalité ou toute partie des actifs ou du capital-actions de toute entreprise de transport en commun de passagers exploitée, en tout ou pour la plus grande partie, à l’intérieur de son territoire.
Pour exproprier, elle procède en utilisant, compte tenu des adaptations nécessaires, les pouvoirs de la Communauté, sauf que dans le cas d’acquisition par expropriation avec possession préalable, la Société doit déposer au préalable une somme équivalente à 75 % des revenus bruts d’exploitation du dernier exercice financier de l’expropriée, tels qu’établis par les états financiers déposés au Tribunal administratif du Québec qui en délivre un certificat.
Dans le cas d’une acquisition prévue au présent article, l’article 45 du Code du travail (chapitre C‐27) s’applique.
Le présent article a effet nonobstant l’article 38 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
1969, c. 85, a. 224; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 55, a. 173; 1973, c. 38, a. 141; 1973, c. 39, a. 5; 1984, c. 38, a. 100; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 85, a. 71; 1997, c. 43, a. 191.
173. La Société peut, avec l’autorisation du ministre des Affaires municipales et du ministre des Transports, acquérir, de gré à gré ou par expropriation, la totalité ou toute partie des actifs ou du capital-actions de toute entreprise de transport en commun de passagers exploitée, en tout ou pour la plus grande partie, à l’intérieur de son territoire.
Pour exproprier, elle procède en utilisant, compte tenu des adaptations nécessaires, les pouvoirs de la Communauté, sauf que dans le cas d’acquisition par expropriation avec possession préalable, la Société doit déposer au préalable une somme équivalente à 75 % des revenus bruts d’exploitation du dernier exercice financier de l’expropriée, tels qu’établis par les états financiers déposés à la Chambre de l’expropriation de la Cour du Québec qui en délivre un certificat.
Dans le cas d’une acquisition prévue au présent article, l’article 45 du Code du travail (chapitre C‐27) s’applique.
Le présent article a effet nonobstant l’article 38 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
1969, c. 85, a. 224; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 55, a. 173; 1973, c. 38, a. 141; 1973, c. 39, a. 5; 1984, c. 38, a. 100; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 85, a. 71.
173. La Commission de transport peut, avec l’autorisation de la Communauté, du ministre des Affaires municipales et du ministre des Transports, acquérir, de gré à gré ou par expropriation, la totalité ou toute partie des actifs ou du capital-actions de toute entreprise de transport en commun exploitée, en tout ou pour la plus grande partie, à l’intérieur de son territoire.
La Commission de transport ne peut exploiter aucun service de transport en commun dans le territoire actuellement desservi par l’une ou l’autre des compagnies Transport Urbain de Hull, Ltée, Transport Hull Métropolitain, Ltée, sans acquérir, de gré à gré ou par expropriation, le capital-actions ou les biens meubles et immeubles de l’une ou l’autre de ces entreprises de transport desservant le territoire auquel la Commission de transport établit ainsi son service.
Pour exproprier, elle procède en utilisant, mutatismutandis, les pouvoirs de la Communauté, sauf que dans le cas d’acquisition par expropriation avec possession préalable, la Commission doit déposer au préalable une somme équivalente à 75% des revenus bruts d’exploitation du dernier exercice financier de l’expropriée, tels qu’établis par les états financiers déposés à la Chambre de l’expropriation de la Cour du Québec qui en délivre un certificat.
Dans le cas d’une acquisition prévue au présent article, l’article 45 du Code du travail (chapitre C‐27) s’applique.
Le présent article a effet nonobstant l’article 38 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
1969, c. 85, a. 224; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 55, a. 173; 1973, c. 38, a. 141; 1973, c. 39, a. 5; 1984, c. 38, a. 100; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66.
173. La Commission de transport peut, avec l’autorisation de la Communauté, du ministre des Affaires municipales et du ministre des Transports, acquérir, de gré à gré ou par expropriation, la totalité ou toute partie des actifs ou du capital-actions de toute entreprise de transport en commun exploitée, en tout ou pour la plus grande partie, à l’intérieur de son territoire.
La Commission de transport ne peut exploiter aucun service de transport en commun dans le territoire actuellement desservi par l’une ou l’autre des compagnies Transport Urbain de Hull, Ltée, Transport Hull Métropolitain, Ltée, sans acquérir, de gré à gré ou par expropriation, le capital-actions ou les biens meubles et immeubles de l’une ou l’autre de ces entreprises de transport desservant le territoire auquel la Commission de transport établit ainsi son service.
Pour exproprier, elle procède en utilisant, mutatismutandis, les pouvoirs de la Communauté, sauf que dans le cas d’acquisition par expropriation avec possession préalable, la Commission doit déposer au préalable une somme équivalente à 75% des revenus bruts d’exploitation du dernier exercice financier de l’expropriée, tels qu’établis par les états financiers déposés à la Chambre de l’expropriation de la Cour provinciale qui en délivre un certificat.
Dans le cas d’une acquisition prévue au présent article, l’article 45 du Code du travail (chapitre C‐27) s’applique.
Le présent article a effet nonobstant l’article 38 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
1969, c. 85, a. 224; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 55, a. 173; 1973, c. 38, a. 141; 1973, c. 39, a. 5; 1984, c. 38, a. 100; 1986, c. 61, a. 66.
173. La Commission de transport peut, avec l’autorisation de la Communauté, du ministre des Affaires municipales et du ministre des Transports, acquérir, de gré à gré ou par expropriation, la totalité ou toute partie des actifs ou du capital-actions de toute entreprise de transport en commun exploitée, en tout ou pour la plus grande partie, à l’intérieur de son territoire.
La Commission de transport ne peut exploiter aucun service de transport en commun dans le territoire actuellement desservi par l’une ou l’autre des compagnies Transport Urbain de Hull, Ltée, Transport Hull Métropolitain, Ltée, sans acquérir, de gré à gré ou par expropriation, le capital-actions ou les biens meubles et immeubles de l’une ou l’autre de ces entreprises de transport desservant le territoire auquel la Commission de transport établit ainsi son service.
Pour exproprier, elle procède en utilisant, mutatismutandis, les pouvoirs de la Communauté, sauf que dans le cas d’acquisition par expropriation avec possession préalable, la Commission doit déposer au préalable une somme équivalente à soixante-quinze pour cent des revenus bruts d’exploitation du dernier exercice financier de l’expropriée, tels qu’établis par les états financiers déposés au Tribunal de l’expropriation qui en délivre un certificat.
Dans le cas d’une acquisition prévue au présent article, l’article 45 du Code du travail (chapitre C‐27) s’applique.
Le présent article a effet nonobstant l’article 38 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
1969, c. 85, a. 224; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 55, a. 173; 1973, c. 38, a. 141; 1973, c. 39, a. 5; 1984, c. 38, a. 100.
173. La Commission de transport peut, avec l’autorisation de la Communauté et de la Commission municipale du Québec, acquérir, de gré à gré ou par expropriation, la totalité ou toute partie des actifs ou du capital-actions de toute entreprise de transport en commun exploitée, en tout ou pour la plus grande partie, à l’intérieur de son territoire.
La Commission de transport ne peut exploiter aucun service de transport en commun dans le territoire actuellement desservi par l’une ou l’autre des compagnies Transport Urbain de Hull, Ltée, Transport Hull Métropolitain, Ltée, sans acquérir, de gré à gré ou par expropriation, le capital-actions ou les biens meubles et immeubles de l’une ou l’autre de ces entreprises de transport desservant le territoire auquel la Commission de transport établit ainsi son service.
Pour exproprier, elle procède en utilisant, mutatismutandis, les pouvoirs de la Communauté, sauf que dans le cas d’acquisition par expropriation avec possession préalable, la Commission doit déposer au préalable une somme équivalente à soixante-quinze pour cent des revenus bruts d’exploitation du dernier exercice financier de l’expropriée, tels qu’établis par les états financiers déposés au Tribunal de l’expropriation qui en délivre un certificat.
Dans le cas d’une acquisition prévue au présent article, l’article 45 du Code du travail (chapitre C‐27) s’applique.
Le présent article a effet nonobstant l’article 38 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
1969, c. 85, a. 224; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 55, a. 173; 1973, c. 38, a. 141; 1973, c. 39, a. 5.