27. Le Conseil élit un vice-président. La durée du mandat du vice-président du Conseil est de quatre ans, mais s’il cesse d’être membre du Conseil avant l’expiration de ces quatre années, son mandat se termine à la date à laquelle il cesse d’être ainsi membre du Conseil; en ce cas, il reste toutefois en fonction jusqu’à la désignation de son successeur.
Pour les fins de l’alinéa précédent, une telle personne ne cesse pas d’occuper un tel poste à l’expiration de la durée de son mandat de maire ou de conseiller d’une municipalité pourvu qu’elle soit candidat à l’élection qui suit et qu’elle soit subséquemment réélue.
Le vice-président du Conseil a droit à la rémunération additionnelle fixée par le gouvernement et payée par la Communauté.
1969, c. 85, a. 47; 1975, c. 90, a. 11.