244. Nulle objection faite à la forme ou fondée sur l’omission d’une formalité, même impérative, ne peut être admise dans une action, poursuite ou procédure quelconque concernant une matière prévue par la présente loi, à moins qu’une injustice réelle ne doive résulter du rejet de cette objection ou qu’il ne s’agisse d’une formalité dont l’omission comporte nullité en vertu d’une disposition expresse de la présente loi.