179. Dans le cas d’acquisition ou d’expropriation du capital-actions d’une entreprise de transport en commun, tous les biens, droits et obligations de cette entreprise sont dévolus à la Société et il est loisible au gouvernement, lorsque le montant total du prix ou de l’indemnité payable pour les actions a été payé à ceux qui y ont droit ou déposé selon la loi, de décréter par décret l’annulation de la charte de l’entreprise de transport en commun. Un avis de l’adoption de ce décret est publié à la Gazette officielle du Québec et l’annulation prend effet à compter de la date fixée par le décret. S’il reste alors des réclamations ou procédures judiciaires pendantes entre cette entreprise et des tiers, la Société est, à compter de l’annulation de la charte de cette entreprise, aux droits et obligations de celle-ci; dès cette annulation, la Société est, dans toutes les causes pendantes, substituée à l’entreprise, de plein droit et sans reprise d’instance, et les jugements obtenus sont exécutoires par ou contre la Société, selon le cas.
1969, c. 85, a. 230; 1990, c. 85, a. 110.