172.1. La Commission de transport peut confier à un autre organisme public de transport en commun le mandat d’acquérir pour elle du matériel. Elle peut aussi recevoir un tel mandat lorsqu’elle projette d’acquérir pour elle-même ce genre de matériel.
Le ministre des Transports peut autoriser la Commission, lorsqu’elle reçoit le mandat prévu au premier alinéa, à conclure cet achat unifié de matériel sans procéder par demande de soumissions.