144. La Communauté doit, chaque année, adopter pour les trois exercices financiers subséquents le programme de ses immobilisations et celui des immobilisations de la Commission de transport. Chacun de ces programmes est adopté par règlement dont il fait partie.
Ces programmes doivent être divisés en phases annuelles. Ils doivent détailler, pour la période qui leur est coïncidente, l’objet, le coût et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoient effectuer ou engager respectivement chaque organisme et dont la période de financement excède douze mois. Les programmes doivent aussi mentionner les dépenses en immobilisations que prévoient effectuer respectivement la Communauté et la Commission de transport au-delà de la période qu’ils visent, si ces dépenses résultent d’engagements pris durant cette période.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être transmis au ministre au plus tard le 30 septembre précédant le début du premier exercice financier que vise le programme. Sur preuve suffisante que la Communauté est dans l’impossibilité en fait d’adopter l’un ou l’autre de ces programmes ou d’en faire la transmission dans le délai requis, le ministre peut lui accorder tout délai additionnel qu’il fixe. Le règlement adoptant le programme des immobilisations de la Commission de transport doit aussi être transmis au ministre des Transports dans le même délai.
Le ministre peut décréter que la transmission de ces programmes se fait au moyen du formulaire qu’il fournit à cette fin. Il peut aussi exiger, par la voie de ce formulaire ou de toute autre manière, que la Communauté ou la Commission de transport lui fournisse quelque information relative à ces programmes, même si telle information n’est pas prévue au présent article.
Le règlement adoptant le programme des immobilisations de la Communauté doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par le gouvernement, sur recommandation du ministre. Le règlement adoptant le programme des immobilisations de la Commission de transport requiert la même approbation, qui doit être recommandée par le ministre des Affaires municipales et le ministre des Transports. Dans l’un et l’autre cas, l’approbation peut être totale ou partielle.
Nul emprunt ou engagement de crédit ayant pour objet le financement de dépenses en immobilisations ne peut validement être décrété si cet emprunt ou cet engagement de crédit n’est pas conforme au programme des immobilisations en vigueur.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de la Communauté et de la Commission de transport, s’appliquent aussi, mutatismutandis, à la procédure préalable à l’adoption du budget de leurs immobilisations respectives.
1977, c. 80, a. 14; 1985, c. 27, a. 75.