86.5. Le vérificateur des comptes et des affaires du bénéficiaire d’une aide visé à l’article 86.4 doit, à la demande de la Commission, lui transmettre avec diligence une copie des documents suivants:1° les états financiers annuels du bénéficiaire;
2° son rapport sur ces états;
3° tout autre rapport fait au conseil d’administration, à la direction ou au dirigeant du bénéficiaire, le cas échéant, sur ses constatations et recommandations.