23. Pour les fins d’une enquête que la Commission est autorisée à faire, chacun de ses membres et tout enquêteur désigné par le président sont investis des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement. La Commission doit, chaque fois qu’elle tient des séances publiques au cours d’une enquête effectuée en vertu du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 22, donner avis de la date et du lieu de ces séances dans deux journaux français et deux journaux anglais, publiés dans la localité la plus proche du lieu des séances; elle fait rapport du résultat de toute telle enquête et de la preuve reçue, au gouvernement, qui ordonne l’adoption des mesures justifiées par la nature de la preuve et du rapport.
Des copies certifiées des témoignages reçus au cours d’une enquête visée à l’alinéa précédent peuvent être obtenues par toute personne qui en fait la demande à la Commission, sur paiement des honoraires déterminés par ses règles de pratique.
Elle fait rapport au ministre de toute autre enquête tenue par elle.
S. R. 1964, c. 170, a. 23; 1968, c. 49, a. 4; 1979, c. 30, a. 2; 1992, c. 61, a. 203; 1996, c. 2, a. 465.