10. Les membres et le secrétaire de la Commission ne peuvent remplir aucune charge dans une municipalité ou fabrique régie par la présente loi ni agir à quelque titre que ce soit pour une telle municipalité ou fabrique, pendant la durée de leurs fonctions.
S. R. 1964, c. 170, a. 10; 1996, c. 2, a. 463.