C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
966.4. Ne peuvent agir comme vérificateur externe de la municipalité:
1°  un membre du conseil de la municipalité;
2°  un fonctionnaire ou un employé de la municipalité;
3°  l’associé d’une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°;
4°  une personne qui, durant l’exercice sur lequel porte la vérification, a, directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec la municipalité, ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l’exercice de sa profession.
Le vérificateur externe peut être un individu ou une société. Il peut charger ses employés de son travail, mais sa responsabilité est alors la même que s’il avait entièrement exécuté le travail.
1984, c. 38, a. 71; 1996, c. 2, a. 455; 2001, c. 25, a. 65.
966.4. Ne peuvent agir comme vérificateur de la municipalité:
1°  un membre du conseil de la municipalité;
2°  un fonctionnaire ou un employé de la municipalité;
3°  l’associé d’une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°;
4°  une personne qui, durant l’exercice sur lequel porte la vérification, a, directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec la municipalité, ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l’exercice de sa profession.
1984, c. 38, a. 71; 1996, c. 2, a. 455.
966.4. Ne peuvent agir comme vérificateur de la corporation:
1°  un membre du conseil de la corporation;
2°  un fonctionnaire ou un employé de la corporation;
3°  l’associé d’une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°;
4°  une personne qui, durant l’exercice sur lequel porte la vérification, a, directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec la corporation, ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l’exercice de sa profession.
1984, c. 38, a. 71.