C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
919. (Abrogé).
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 385; 2005, c. 6, a. 214.
919. Dans le cas où l’un des propriétaires ou occupants négligerait d’entretenir la part du fossé ou du cours d’eau qui a été mise à sa charge, chacun des autres intéressés peut lui donner un avis pour lui enjoindre de faire ces travaux d’entretien, et, si tels travaux ne sont pas faits dans les 30 jours, le surintendant spécial nommé par le conseil à cet effet, après information et enquête, fait exécuter les travaux aux frais de celui qui y est tenu et il dépose au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle est située la propriété, pour perception, un état du coût de ces travaux d’entretien.
1920, c. 83, a. 1; 1996, c. 2, a. 385.
919. Dans le cas où l’un des propriétaires ou occupants négligerait d’entretenir la part du fossé ou du cours d’eau qui a été mise à sa charge, chacun des autres intéressés peut lui donner un avis pour lui enjoindre de faire ces travaux d’entretien, et, si tels travaux ne sont pas faits dans les 30 jours, le surintendant spécial nommé par le conseil à cet effet, après information et enquête, fait exécuter les travaux aux frais de celui qui y est tenu et il dépose au bureau du secrétaire-trésorier de la municipalité dans laquelle est située la propriété, pour perception, un état du coût de ces travaux d’entretien.
1920, c. 83, a. 1.