C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
705. Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3), dont le territoire comprend celui de la municipalité, formulée par une résolution approuvée par la majorité des employés de l’organisme, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé à l’article 704 les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.
1977, c. 53, a. 34; 1996, c. 27, a. 79.
705. Le conseil, sur demande de l’office municipal d’habitation, formulée par résolution approuvée par la majorité de ses employés, inclut dans le champ d’application d’un règlement visé à l’article 704 les employés de l’office; celui-ci retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive au fonds, pour ensuite la verser au conseil en même temps que sa propre part contributive. Le conseil décrète cette intégration par un règlement prévoyant toutes les modalités d’application requises.
1977, c. 53, a. 34.