C-27.1 - Code municipal du Québec

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418. Toute copie d’un avis par écrit qui doit être signifié, publié, affiché ou lu, est attestée, soit par la personne qui donne l’avis, soit par le secrétaire-trésorier de la corporation sous le contrôle de laquelle agit cette personne.
C.M. 1916, a. 333.