23. Nulle objection faite à la forme ou fondée sur l’omission de formalités même impératives dans des actes ou procédures relatifs à des matières municipales, ne peut être admise sur une action, poursuite ou procédure concernant ces matières, à moins qu’une injustice réelle ne dût résulter du rejet de cette objection, ou à moins que les formalités omises ne soient de celles dont l’omission rende nuls, d’après le présent code, les procédures ou autres actes municipaux qui doivent en être accompagnés.