C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
996. Les actes de procédure pour lesquels le paiement de frais est prévu au tarif de frais judiciaires applicable ne peuvent être reçus par le greffier à moins que le paiement ne soit fait. Il est fait mention sur l’acte de la date de sa production ainsi que de la date et du montant du paiement. Toutefois, la personne qui démontre qu’elle reçoit des prestations en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) est dispensée du paiement de ces frais.
Si l’introduction de la demande est refusée, la somme transmise avec la demande ou déposée auprès du greffier est remboursée au demandeur.
1971, c. 86, a. 1; 1994, c. 28, a. 40; 2002, c. 7, a. 148; 2005, c. 15, a. 152.
996. Les actes de procédure pour lesquels le paiement de frais est prévu au tarif de frais judiciaires applicable ne peuvent être reçus par le greffier à moins que le paiement ne soit fait. Il est fait mention sur l’acte de la date de sa production ainsi que de la date et du montant du paiement. Toutefois, la personne qui démontre qu’elle reçoit des prestations en vertu d’un programme de protection sociale prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) est dispensée du paiement de ces frais.
Si l’introduction de la demande est refusée, la somme transmise avec la demande ou déposée auprès du greffier est remboursée au demandeur.
1971, c. 86, a. 1; 1994, c. 28, a. 40; 2002, c. 7, a. 148.
996. Les dispositions des sections I et II du chapitre I.1 du Titre V du Livre II ne s’appliquent pas au recouvrement des petites créances de même que les autres dispositions du présent code incompatibles avec le présent livre.
1971, c. 86, a. 1; 1994, c. 28, a. 40.
996. Les dispositions des autres livres du présent code incompatibles avec le présent Livre ne s’appliquent pas au recouvrement des petites créances.
1971, c. 86, a. 1.