C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
994.1. (Remplacé).
1992, c. 63, a. 16; 1995, c. 39, a. 18.
994.1. Le gouvernement établit par règlement le tarif des frais judiciaires que le débiteur du jugement doit payer conformément au paragraphe 4 de l’article 993.
1992, c. 63, a. 16.