C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
993. Les frais versés au greffier ou à la personne désignée par le ministre et les honoraires des huissiers et des avocats assumés par le créancier pour l’exécution du jugement peuvent être réclamés du débiteur dans les limites des tarifs prévus à ces fins; cette créance est immédiatement exigible du débiteur.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 81; 1980, c. 21, a. 13; 1982, c. 32, a. 58; 1984, c. 46, a. 14; 1986, c. 58, a. 20; 1992, c. 63, a. 15; 1995, c. 39, a. 18; 2002, c. 7, a. 148.
993. L’exécution forcée des jugements rendus suivant les dispositions du présent livre se fait suivant le titre II du Livre IV du présent code, sous réserve des dispositions suivantes:
1°  Les frais extrajudiciaires des avocats prévus à l’article 994 et payés par le créancier peuvent être réclamés du débiteur et le paiement de ces frais constitue en faveur du créancier une créance immédiatement exigible du débiteur qui, au moment de l’exécution du jugement, est colloquée comme la réclamation d’un créancier saisissant chirographaire;
2°  La signification d’un bref de saisie-arrêt peut être faite par courrier recommandé ou certifié.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 81; 1980, c. 21, a. 13; 1982, c. 32, a. 58; 1984, c. 46, a. 14; 1986, c. 58, a. 20; 1992, c. 63, a. 15; 1995, c. 39, a. 18.
993. L’exécution forcée se fait suivant le Titre II du Livre IV du présent code sous réserve des exceptions suivantes:
1.  Le greffier chargé de l’application du présent Livre agit en qualité de saisissant pour le bénéfice de la personne en faveur de qui le jugement a été rendu;
2.  L’exécution ne peut avoir lieu contre les immeubles;
3.  (Paragraphe abrogé);
4.  Le débiteur du jugement ne paie comme frais d’exécution que les frais d’huissier et les frais judiciaires établis par règlement du gouvernement. L’excédent des frais d’exécution est payé par le ministre de la Justice.
Si les frais d’huissier n’ont pu être payés par le débiteur, le ministre de la Justice les assume mais il est alors subrogé dans les droits de l’huissier contre le débiteur;
5.  La signification d’un bref de saisie-arrêt peut être faite par courrier recommandé ou certifié.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 81; 1980, c. 21, a. 13; 1982, c. 32, a. 58; 1984, c. 46, a. 14; 1986, c. 58, a. 20; 1992, c. 63, a. 15.
993. L’exécution forcée se fait suivant le titre deuxième du livre quatrième du présent Code sous réserve des exceptions suivantes:
1.  Le greffier chargé de l’application du présent livre agit en qualité de saisissant pour le bénéfice de la personne en faveur de qui le jugement a été rendu;
2.  L’exécution ne peut avoir lieu contre les immeubles;
3.  (Paragraphe abrogé);
4.  Le débiteur du jugement paie comme frais d’exécution les frais d’huissier et la somme de 15 $ si le montant du jugement n’excède pas 250 $, ou de 25 $, si le montant du jugement excède 250 $. L’excédent des frais d’exécution est payé par le ministre de la Justice.
Si les frais d’huissier n’ont pu être payés par le débiteur, le ministre de la Justice les assume mais il est alors subrogé dans les droits de l’huissier contre le débiteur;
5.  La signification d’un bref de saisie-arrêt peut être faite par courrier recommandé ou certifié.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 81; 1980, c. 21, a. 13; 1982, c. 32, a. 58; 1984, c. 46, a. 14; 1986, c. 58, a. 20.
993. L’exécution forcée se fait suivant le titre deuxième du livre quatrième du présent Code sous réserve des exceptions suivantes:
1.  Le greffier chargé de l’application du présent livre agit en qualité de saisissant pour le bénéfice de la personne en faveur de qui le jugement a été rendu;
2.  L’exécution ne peut avoir lieu contre les immeubles;
3.  (Paragraphe abrogé);
4.  Le débiteur du jugement paie comme frais d’exécution les frais d’huissier et la somme de 10 $ si le montant du jugement n’excède pas 250 $, ou de 20 $, si le montant du jugement excède 250 $. L’excédent des frais d’exécution est payé par le ministre de la Justice.
Si les frais d’huissier n’ont pu être payés par le débiteur, le ministre de la Justice les assume mais il est alors subrogé dans les droits de l’huissier contre le débiteur;
5.  La signification d’un bref de saisie-arrêt peut être faite par courrier recommandé ou certifié.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 81; 1980, c. 21, a. 13; 1982, c. 32, a. 58; 1984, c. 46, a. 14.
993. L’exécution forcée se fait suivant le titre deuxième du livre quatrième du présent Code sous réserve des exceptions suivantes:
1.  Le greffier chargé de l’application du présent livre agit en qualité de saisissant pour le bénéfice de la personne en faveur de qui le jugement a été rendu;
2.  L’exécution ne peut avoir lieu contre les immeubles;
3.  La publication ou l’affichage prévu pour l’avis de vente par l’article 594 du présent Code se fait par affichage de l’avis au bureau du conseil de la municipalité du débiteur du jugement;
4.  Le débiteur du jugement paie comme frais d’exécution les frais d’huissier et la somme de 10 $ si le montant du jugement n’excède pas 250 $, ou de 20 $, si le montant du jugement excède 250 $. L’excédent des frais d’exécution est payé par le ministre de la Justice.
Si les frais d’huissier n’ont pu être payés par le débiteur, le ministre de la Justice les assume mais il est alors subrogé dans les droits de l’huissier contre le débiteur;
5.  La signification d’un bref de saisie-arrêt peut être faite par courrier recommandé ou certifié.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 81; 1980, c. 21, a. 13; 1982, c. 32, a. 58.
993. L’exécution forcée se fait suivant le titre deuxième du livre quatrième du présent Code sous réserve des exceptions suivantes:
1.  Le greffier chargé de l’application du présent livre agit en qualité de saisissant pour le bénéfice de la personne en faveur de qui le jugement a été rendu;
2.  L’exécution ne peut avoir lieu contre les immeubles;
3.  La publication ou l’affichage prévu pour l’avis de vente par l’article 594 du présent Code se fait par affichage de l’avis au bureau du conseil de la municipalité du débiteur du jugement;
4.  Le débiteur du jugement ne paie, comme frais d’exécution, que la somme de cinq dollars si le montant du jugement n’excède pas cent dollars et la somme de dix dollars si le montant du jugement excède cent dollars.
L’excédent des frais d’exécution est payé par le ministre de la Justice, après taxation par le greffier de la Cour provinciale.
5.  La signification d’un bref de saisie-arrêt peut être faite par courrier recommandé ou certifié.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 81; 1980, c. 21, a. 13.
993. L’exécution forcée se fait suivant le titre deuxième du livre quatrième du présent Code sous réserve des exceptions suivantes:
1.  Le greffier chargé de l’application du présent livre agit en qualité de saisissant pour le bénéfice de la personne en faveur de qui le jugement a été rendu;
2.  L’exécution ne peut avoir lieu contre les immeubles;
3.  La publication ou l’affichage prévu pour l’avis de vente par l’article 594 du présent Code se fait par affichage de l’avis au bureau du conseil de la municipalité du débiteur du jugement;
4.  Le débiteur du jugement ne paie, comme frais d’exécution, que la somme de cinq dollars si le montant du jugement n’excède pas cent dollars et la somme de dix dollars si le montant du jugement excède cent dollars.
L’excédent des frais d’exécution est payé par le ministre de la justice, après taxation par le greffier de la Cour provinciale.
5.  La signification d’un bref de saisie-arrêt peut être faite par courrier recommandé ou certifié.
Le tiers-saisi peut être condamné suivant l’article 634 si la signification est prouvée conformément à l’article 146.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 81.