C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
992. Le créancier peut s’adresser soit à un huissier, soit à un avocat pour faire exécuter le jugement; lorsqu’il est une personne physique, il peut également avoir recours aux services du greffier ou de la personne désignée par le ministre.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 80; 1977, c. 73, a. 42; 1982, c. 32, a. 57; 1984, c. 26, a. 28; 1992, c. 63, a. 14; 2002, c. 7, a. 148.
992. Dans toute action dont le montant n’excède pas 3 000 $ et qui n’est pas instituée suivant le présent Livre, le défendeur qui a été condamné par défaut de comparaître ou de plaider alors qu’il aurait été admis à se prévaloir de l’article 983 est tenu au remboursement des frais du demandeur.
De plus, le juge peut ordonner que les témoins soient taxés suivant l’article 990.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 80; 1977, c. 73, a. 42; 1982, c. 32, a. 57; 1984, c. 26, a. 28; 1992, c. 63, a. 14.
992. Dans toute action dont le montant n’excède pas 1 000 $ et qui n’est pas instituée suivant le présent livre, le défendeur qui a été condamné par défaut de comparaître ou de plaider alors qu’il aurait été admis à se prévaloir de l’article 983 est tenu au remboursement des frais du demandeur.
De plus, le juge peut ordonner que les témoins soient taxés suivant l’article 990.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 80; 1977, c. 73, a. 42; 1982, c. 32, a. 57; 1984, c. 26, a. 28.
992. Dans toute action dont le montant n’excède pas 800 $ et qui n’est pas instituée suivant le présent livre, le défendeur qui a été condamné par défaut de comparaître ou de plaider alors qu’il aurait été admis à se prévaloir de l’article 983 est tenu au remboursement des frais du demandeur.
De plus, le juge peut ordonner que les témoins soient taxés suivant l’article 990.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 80; 1977, c. 73, a. 42; 1982, c. 32, a. 57.
992. Dans toute action dont le montant n’excède pas cinq cents dollars et qui n’est pas instituée suivant le présent livre, le défendeur qui a été condamné par défaut de comparaître ou de plaider alors qu’il aurait été admis à se prévaloir de l’article 983 est tenu au remboursement des frais du demandeur.
De plus, le juge peut ordonner que les témoins soient taxés suivant l’article 990.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 80; 1977, c. 73, a. 42.