C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
991. L’exécution forcée des jugements rendus en matière de petites créances se fait suivant le Titre II du Livre IV, sous réserve des dispositions du présent livre.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 79; 1992, c. 63, a. 13; 2002, c. 7, a. 148.
991. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 990, la condamnation aux frais ne peut excéder le montant des frais établis conformément aux articles 989 et 989.1 ainsi que celui des frais de témoins et d’experts établis suivant l’article 990.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 79; 1992, c. 63, a. 13.
991. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 990, la condamnation aux frais ne peut excéder le montant des frais prévus par l’article 989 et les frais de témoins et d’experts établis suivant l’article 990.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 79.