C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
989.2. (Remplacé).
1992, c. 63, a. 12; 1998, c. 36, a. 178; 2002, c. 7, a. 148.
989.2. Le gouvernement établit par règlement le tarif des frais judiciaires visés aux articles 989 et 989.1. Il peut, dans ce tarif, prévoir des frais différents selon qu’ils sont exigibles d’une personne physique ou d’une personne morale.
Les actes de procédure pour lesquels ces frais sont exigibles ne peuvent être produits au greffe à moins que ces derniers ne soient versés. Toutefois, une personne qui démontre qu’elle reçoit une prestation en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001) est dispensée du paiement de ces frais.
Mention de la date de production de ces actes de procédure et, le cas échéant, de la date du versement des frais et de leur montant doit apparaître sur l’acte de procédure.
1992, c. 63, a. 12; 1998, c. 36, a. 178.
989.2. Le gouvernement établit par règlement le tarif des frais judiciaires visés aux articles 989 et 989.1. Il peut, dans ce tarif, prévoir des frais différents selon qu’ils sont exigibles d’une personne physique ou d’une personne morale.
Les actes de procédure pour lesquels ces frais sont exigibles ne peuvent être produits au greffe à moins que ces derniers ne soient versés. Toutefois, une personne qui démontre qu’elle reçoit des prestations en vertu d’un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) est dispensée du paiement de ces frais.
Mention de la date de production de ces actes de procédure et, le cas échéant, de la date du versement des frais et de leur montant doit apparaître sur l’acte de procédure.
1992, c. 63, a. 12.