C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
986. Sauf si le juge en a ordonné autrement, le jugement peut être exécuté à l’expiration de 30 jours suivant la date à laquelle il a été rendu. S’il est rendu par défaut, ce délai est de 10 jours. Toutefois, le créancier peut, si dans un écrit appuyé de son serment il établit l’un des faits donnant ouverture à une saisie avant jugement, obtenir du juge l’autorisation d’exécuter avant l’expiration de ce délai.
Si le jugement a ordonné le paiement de la créance par versements ou a entériné une entente intervenue entre le créancier et le débiteur et que ce dernier n’acquitte pas un versement à échéance, le créancier peut demander par écrit au débiteur de lui payer la somme due. Si le débiteur n’effectue pas le versement dans les 10 jours de la demande, la totalité de la dette devient exigible et l’exécution est poursuivie.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 77; 2002, c. 7, a. 148.
986. La partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour quelque autre cause jugée suffisante, empêchée de s’opposer à la créance en temps utile ou de comparaître à l’audience, demander que le jugement soit rétracté.
Une partie peut aussi demander la rétractation du jugement dans les cas prévus par l’article 483 qui ne sont pas incompatibles avec l’application du présent Livre.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 77.