C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
985. Le jugement n’a l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard des parties au litige et que pour le montant réclamé.
Le jugement ne peut être invoqué dans une action fondée sur la même cause et introduite devant un autre tribunal; le tribunal doit alors, à la demande d’une partie ou d’office, rejeter toute demande ou toute preuve basée sur ce jugement.
1971, c. 86, a. 1; 1992, c. 63, a. 9; 2002, c. 7, a. 148.
985. Lorsque le défendeur s’est prévalu des dispositions du présent Titre, le demandeur, s’il s’agit d’une personne physique, doit agir lui-même ou n’être représenté que par une personne à son seul service et liée à lui par contrat de travail et, s’il s’agit d’une personne morale, doit n’être représenté que par l’un de ses administrateurs, l’un de ses dirigeants ou par une personne à son seul service et liée à lui par contrat de travail.
1971, c. 86, a. 1; 1992, c. 63, a. 9.
985. Lorsque le défendeur s’est prévalu des dispositions du présent titre, le demandeur, s’il s’agit d’une personne physique, doit agir lui-même ou n’être représenté que par un employé à son seul service et, s’il s’agit d’une personne morale, doit n’être représenté que par un employé à son seul service.
1971, c. 86, a. 1.